J.O. 276 du 27 novembre 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2004-1277 du 26 novembre 2004 instituant le complément de prime variable et collectif versé aux personnels de l'Agence nationale pour l'emploi


NOR : SOCF0411990D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu le code du travail ;

Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat ;

Vu le décret no 2003-1370 du 31 décembre 2003 modifié fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de l'Agence nationale pour l'emploi ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'ANPE du 24 septembre 2004 ;

Vu l'avis du comité consultatif paritaire national de l'Agence nationale pour l'emploi du 21 septembre 2004,

Décrète :


Article 1


Pour l'année 2004 et dans la limite des crédits disponibles, les personnels de l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE) mentionnés aux articles 1er et 2 du décret du 31 décembre 2003 susvisé, à l'exception des agents recrutés en application du deuxième alinéa de l'article 6 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat pour répondre à des besoins occasionnels ou saisonniers et des agents occupant les emplois de directeur général adjoint et de directeur à la direction générale de l'ANPE, peuvent percevoir un complément de prime variable et collectif annuel.

Article 2


Le complément de prime variable et collectif est attribué en fonction de la durée de la période pendant laquelle les agents ont été en position d'activité, à temps complet ou à temps partiel au cours de l'année de référence, à l'exclusion de toute période d'absence ou de congé rémunéré ou non, autres que pour maladie professionnelle ou accident du travail, pour congé de maternité ou d'adoption, pour congé de paternité, pour congé de formation professionnelle, pour congés annuels et pour absence pour motif syndical.

L'appréciation de cette durée d'activité est effectuée en jours de présence.

Article 3


Les personnels autorisés à exercer leur activité à temps partiel perçoivent une fraction du complément de prime variable et collectif dans les conditions déterminées par le décret du 17 janvier 1986 susvisé.

Les agents mutés en cours d'année perçoivent le complément de prime le plus élevé des groupements d'unités ou services dans lesquels ils ont travaillé au cours de la même année.

Article 4


La somme globale distribuable au titre du complément de prime variable et collectif est déterminée par les résultats constatés par rapport à des objectifs nationaux. Elle ne peut, pour une année, excéder 2 % de la masse salariale inscrite au budget primitif de l'ANPE de la même année et relative aux personnels visés à l'article 1er du présent décret. Le complément de prime variable et collectif est versé aux agents lors de l'exercice suivant.

La masse salariale concernée est constituée par le traitement brut, l'indemnité de résidence et les primes et indemnités des personnels visés, à l'exclusion des indemnités représentatives de frais.

Une décision du directeur général de l'ANPE, visée par le contrôleur d'Etat, fixe la valeur en euros du montant global du complément de prime variable et collectif distribuable au titre de l'année précédente ainsi que la répartition entre les deux parts prévues à l'article 5.

Les niveaux de résultats à atteindre par rapport aux objectifs nationaux sont fixés par décision du directeur général après avoir été soumis au conseil d'administration de l'ANPE conformément au 1° de l'article R. 311-4-4 du code du travail.

Article 5


Le complément de prime variable et collectif est constitué de deux parts. La première part qui rétribue les agents ayant collectivement atteint les objectifs nationaux est égale aux deux tiers du crédit déterminé dans les conditions prévues à l'article précédent. Elle est répartie de manière égale entre les agents de l'ANPE qui y ont droit. La seconde part, qui est égale au tiers restant, est attribuée aux agents ayant collectivement atteint les objectifs fixés aux services auxquels ils appartiennent. Elle est répartie entre les agents en fonction des résultats atteints au niveau de leur bassin d'emploi (groupements d'unités) ou de leur service.

Article 6


La nature des objectifs, les conditions d'attribution et les modalités de calcul de ce complément de prime variable et collectif sont fixées par décisions du directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi visées par le contrôleur d'Etat.

Article 7


Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le ministre délégué aux relations du travail et le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 novembre 2004.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'emploi, du travail

et de la cohésion sociale,

Jean-Louis Borloo

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Renaud Dutreil

Le ministre délégué aux relations du travail,

Gérard Larcher

Le secrétaire d'Etat au budget

et à la réforme budgétaire,

Dominique Bussereau